R-12.1, r. 3 - Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
9. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec 2 années de service ou plus créditées en vertu du régime, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir la valeur actuarielle de tout montant de prestation supplémentaire établie à la date de son décès conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 68 de la Loi.
D. 961-2003, a. 9.